Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
(RaORRChim)

Tableau historique

du 27 juin 2007

(Entrée en vigueur : 5 juillet 2007)


Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, du 15 décembre 2000 (ci-après : la loi sur les produits chimiques);
vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983;
vu l’ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, du 18 mai 2005 (ci-après : l’ordonnance fédérale),
arrête :

Chapitre I Autorités et procédures

Art. 1 Autorités
1 Sous réserve des alinéas suivants, le pharmacien cantonal est l’autorité compétente pour appliquer l’ordonnance fédérale.
2 Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants est l’autorité compétente pour l’exécution des différentes annexes de l’ordonnance fédérale en relation avec les bâtiments.(10)
3 Le service de géologie, sols et déchets est l’autorité compétente pour le contrôle des installations de compostage ainsi que prévu au chapitre 2.3 de l’annexe 2.6 de l’ordonnance fédérale.(1)

Art. 2(9) Autorisations
1 Le pharmacien cantonal délivre les autorisations citées à l’article 4 de l’ordonnance fédérale, une fois qu’il a obtenu le préavis favorable de la direction générale de l’agriculture et de la nature.
2 La direction générale de l’agriculture et de la nature délivre les autorisations exceptionnelles mentionnées au chapitre 1.2, alinéa 3, de l’annexe 2.5 de l’ordonnance fédérale.

Art. 3 Prélèvements d’échantillons
1 A titre d’expertise, les autorités visées à l’article 1 peuvent prélever des échantillons.
2 Les analyses requises sont confiées au service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, qui est consulté au préalable sur le choix des campagnes d’analyses.(10)
3 Ce service facture directement les frais d’analyses non conformes à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé.

Art. 4 Collaboration et échange de données
1 Les autorités visées à l’article 1 peuvent requérir de toute autre autorité cantonale les informations, préavis ou expertises qui leur sont nécessaires pour exécuter leurs tâches.
2 Les autorités citées aux articles 1 et 2 veillent à échanger les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en respect de l’article 21 de l’ordonnance fédérale.

Art. 5(9) Conseil technique pour l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires
En application de l’ordonnance fédérale sur la vulgarisation agricole, du 26 novembre 2003, le conseil technique, au sens de l’article 20 de l’ordonnance fédérale, est assuré par la direction générale de l’agriculture et de la nature, laquelle peut déléguer certaines tâches à des tiers.

Art. 6 Emoluments
Les autorités visées à l’article 1 peuvent percevoir des émoluments pour les inspections et contrôles qu’elles effectuent, en cas de non-respect réitéré des dispositions légales, ainsi que pour la délivrance des autorisations citées à l’article 2. Ces émoluments figurent dans les règlements propres à chaque autorité.

Art. 7 Mesures, sanctions et voie de recours
1 Les autorités visées à l’article 1 sont compétentes pour prendre les mesures prévues à l’article 42 de la loi sur les produits chimiques.
2 Le pharmacien cantonal est l’autorité compétente pour prendre les sanctions prévues à l’article 11 de l’ordonnance fédérale.
3 Les décisions prises par les autorités en application du présent règlement ainsi que les refus d’autorisations mentionnées à l’article 2 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, à l’exception de celles prises par le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants et par la direction générale de l’agriculture et de la nature, qui peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Le recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice est régi par l’article 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(10)

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Art. 8 Clause abrogatoire
Le règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l’environnement, du 26 février 2003, est abrogé.

Art. 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.